T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
66. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les formes de prestations additionnelles à l’égard desquelles des décisions sont susceptibles d’être influencées au sens du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2;
2°  exclure des personnes, organismes ou activités de lobbyisme de l’application de la présente loi ou établir des conditions particulières dans lesquelles des personnes, organismes ou activités de lobbyisme sont soumises à son application;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire tout renseignement additionnel que doivent contenir les déclarations d’inscription présentées au registre des lobbyistes;
7°  prendre toute autre mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi.
2002, c. 23, a. 66; 2019, c. 13, a. 19.
66. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer les formes de prestations additionnelles à l’égard desquelles des décisions sont susceptibles d’être influencées au sens du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2 ;
2°  exclure des personnes, organismes ou activités de lobbyisme de l’application de la présente loi ou établir des conditions particulières dans lesquelles des personnes, organismes ou activités de lobbyisme sont soumises à son application ;
3°  prescrire les supports et modes de transmission des déclarations et avis de modification requis pour l’inscription d’un lobbyiste sur le registre des lobbyistes ou la mise à jour des renseignements qui y sont portés, de même que les formulaires sur lesquels ces déclarations et avis doivent être présentés ;
4°  prescrire, en fonction du support et du mode de transmission utilisés le cas échéant, les droits exigibles pour la présentation des déclarations et avis de modification au registre des lobbyistes, de même que les droits exigibles pour la consultation, sur place ou à distance, de ce registre ;
5°  établir, en fonction du support et du mode de transmission utilisés le cas échéant, le moment à compter duquel les déclarations et avis de modification requis par la présente loi sont considérés être reçus par le conservateur du registre des lobbyistes ;
6°  prescrire tout renseignement additionnel que doivent contenir les déclarations d’inscription présentées au registre des lobbyistes ;
7°  prendre toute autre mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi.
2002, c. 23, a. 66.