T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
92. L’émetteur qui, les conditions lui permettant d’y procéder étant satisfaites, refuse ou néglige de procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière ou tarde de manière déraisonnable à le faire est responsable de tout préjudice subi par celui qui a présenté la demande d’inscription ou qui a donné des instructions à cette fin, ou par le mandant de l’un ou l’autre, en raison de son refus, de sa négligence ou de son retard.
Les conditions permettant à l’émetteur de procéder à l’inscription sont considérées satisfaites, dans le cas où il a reçu une demande de ne pas y procéder de la part du titulaire des droits sur la valeur mobilière, dès lors que celui-ci n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, soit obtenu un jugement interdisant à l’émetteur d’inscrire le transfert, soit fourni la sûreté demandée par l’émetteur.
2008, c. 20, a. 92.