T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
90. L’émetteur à qui sont présentés, postérieurement à une demande de ne pas procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière, un certificat représentant cette valeur accompagné d’une demande de procéder à l’inscription de son transfert ou des instructions lui ordonnant d’inscrire le transfert de cette valeur, lorsque celle-ci n’est pas représentée par un certificat, en avise sans délai chaque demandeur ou donneur d’instructions intéressé.
L’avis doit mentionner expressément:
1°  qu’une demande d’inscription du transfert de la valeur mobilière a été présentée à l’émetteur ou qu’il a reçu des instructions lui ordonnant d’inscrire le transfert de la valeur mobilière;
2°  que l’émetteur a préalablement reçu une demande de ne pas procéder à l’inscription du transfert de la valeur mobilière;
3°  que l’émetteur ne procédera pas à l’inscription du transfert de la valeur mobilière pendant un délai qu’il indique dans l’avis, en vue de permettre au titulaire des droits sur cette valeur soit d’obtenir un jugement interdisant à l’émetteur d’inscrire le transfert, soit de fournir, à la satisfaction de l’émetteur, une sûreté couvrant tout préjudice que celui-ci, son préposé aux registres des transferts, son agent des transferts ou un autre de ses représentants pourrait subir en ne procédant pas à l’inscription du transfert.
Le délai imparti dans l’avis ne peut excéder 30 jours à compter de la date où l’avis est donné. Il peut être d’une durée moindre, à compter de cette date, pourvu qu’il ne soit pas manifestement déraisonnable.
2008, c. 20, a. 90.