T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
86. L’émetteur peut, pour s’assurer que l’endossement ou les instructions ne sont ni falsifiés ni contrefaits et qu’ils sont autorisés, exiger les assurances suivantes:
1°  une garantie de la signature de l’endosseur ou du donneur d’instructions donnée par un garant que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance;
2°  dans le cas d’un endossement fait ou d’instructions données par le représentant du titulaire des droits sur la valeur mobilière, une preuve appropriée que ce représentant a le pouvoir d’agir pour le compte du titulaire des droits;
3°  dans les cas d’endossements ou d’instructions autres que celui qui est visé au paragraphe 2°, des assurances équivalentes, en l’occurrence, à celles qui y sont visées.
L’émetteur peut, pour déterminer si un garant est digne de confiance, s’en remettre à des normes qu’il établit à cette fin, pourvu que ces normes ne soient pas manifestement déraisonnables.
2008, c. 20, a. 86.