T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
83. Le créancier qui restitue à son débiteur un certificat de valeur mobilière qu’il a reçu à titre de sûreté ou qui, après paiement et sur ordre du débiteur, le livre à un tiers, ne donne que les garanties du mandataire prévues à l’article 82.
2008, c. 20, a. 83.