T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
74. Celui qui garantit l’endossement d’un certificat de valeur mobilière, en plus d’être tenu aux garanties du garant de la signature de l’endosseur, garantit la régularité du transfert à tous égards.
2008, c. 20, a. 74.