T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
50. Une valeur mobilière avec certificat est considérée livrée à l’acquéreur dès qu’il prend possession du certificat ou dès qu’une personne en prend possession pour son compte ou, ayant auparavant pris possession du certificat, reconnaît le détenir pour lui.
La valeur mobilière n’est cependant considérée livrée à l’acquéreur, lorsque la personne qui prend possession du certificat pour son compte ou qui reconnaît le détenir pour lui est un intermédiaire en valeurs mobilières, que si le certificat est un certificat nominatif et si l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite:
1°  le certificat est inscrit au nom de l’acquéreur;
2°  le certificat est payable à l’ordre de l’acquéreur;
3°  le certificat est endossé au nom de l’acquéreur au moyen d’un endossement valide sans être par ailleurs ni endossé au nom de l’intermédiaire en valeurs mobilières ni endossé en blanc.
2008, c. 20, a. 50.