T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
47. S’il est possible d’acquérir une valeur mobilière identique sans donner lieu à une émission excédentaire, la personne qui a droit à l’émission d’une valeur mobilière, ou dont la valeur mobilière est opposable à un émetteur malgré l’existence de moyens de défense ou de vices de la nature de ceux que prévoient les articles 30 à 32 et 34, peut contraindre l’émetteur à acquérir la valeur mobilière et à la lui livrer, s’il s’agit d’une valeur mobilière avec certificat, ou à en inscrire le transfert, s’il s’agit d’une valeur mobilière sans certificat, sur remise, le cas échéant, du certificat de valeur mobilière qu’elle détient.
Si une telle acquisition n’est pas possible, la personne qui aurait eu droit à la valeur mobilière peut recouvrer de l’émetteur le prix que le dernier acquéreur à titre onéreux a payé pour la valeur mobilière en cause.
2008, c. 20, a. 47.