T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
13. Des valeurs mobilières ou autres actifs financiers font l’objet d’un titre dit intermédié lorsqu’ils sont portés dans un compte de titres tenu par un intermédiaire en valeurs mobilières ou doivent être portés dans un tel compte de titres.
2008, c. 20, a. 13.