T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
127. La personne qui livre à un intermédiaire en valeurs mobilières un certificat de valeur mobilière au crédit d’un compte de titres lui donne les garanties prévues à l’article 65 ou à l’article 79, selon que le certificat est nominatif ou au porteur.
La personne qui demande à un intermédiaire en valeurs mobilières de porter une valeur mobilière sans certificat au crédit d’un compte de titres lui donne les garanties prévues à l’article 67.
2008, c. 20, a. 127.