120. L’intermédiaire en valeurs mobilières qui a transféré un actif financier sur le fondement d’ordres valides n’est pas responsable du préjudice que le transfert cause à une personne qui a des revendications à faire valoir relativement à cet actif, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° il a transféré l’actif après avoir reçu, dans des conditions lui permettant d’y donner suite en temps utile, signification d’un jugement lui enjoignant de ne pas le faire;
2° il a agi de collusion avec l’auteur des ordres en portant atteinte aux droits de la personne qui a des revendications à faire valoir relativement à l’actif;
3° il a agi, dans le cas d’un certificat de valeur mobilière volé, tout en étant avisé de l’existence des revendications.