T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
116. L’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu d’obtenir sans délai, et de conserver par la suite, des actifs financiers en quantité suffisante pour honorer en tout temps l’ensemble des titres intermédiés qu’il a constitué sur ces actifs en faveur des titulaires de titres.
L’intermédiaire en valeurs mobilières peut conserver ces actifs financiers directement ou par l’entremise d’un ou plusieurs autres intermédiaires en valeurs mobilières. Il ne peut, sauf dans la mesure convenue avec le titulaire d’un titre intermédié, grever d’une sûreté les actifs qu’il doit ainsi conserver.
Le présent article n’est pas applicable à une chambre de compensation qui est elle-même débitrice d’une option ou d’un titre semblable envers les titulaires de titres intermédiés qu’elle détient.
2008, c. 20, a. 116.