T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
114. Les règles suivantes s’appliquent à un accord de maîtrise relatif à un titre intermédié:
1°  l’intermédiaire en valeurs mobilières ne peut conclure un tel accord qu’avec le consentement préalable du titulaire du titre;
2°  l’intermédiaire en valeurs mobilières n’est pas tenu de confirmer à un tiers l’existence de cet accord, sauf si le titulaire du titre le lui demande;
3°  l’intermédiaire en valeurs mobilières n’est pas tenu de conclure un tel accord avec l’acquéreur, même si le titulaire du titre le lui demande;
4°  l’acquéreur partie à un tel accord est considéré représentant du titulaire du titre aux fins de tout ordre relatif à ce titre.
2008, c. 20, a. 114.