T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
109. Nonobstant l’article 108, le titulaire d’un titre intermédié peut exercer ses droits à l’encontre d’un tiers acquéreur de droits sur l’actif financier si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’intermédiaire en valeurs mobilières se soumet à une procédure en matière de faillite ou d’insolvabilité ou fait l’objet d’une telle procédure;
2°  l’intermédiaire en valeurs mobilières ne détient pas suffisamment de droits sur l’actif pour honorer tous les droits des titulaires de titres sur cet actif;
3°  l’intermédiaire en valeurs mobilières a manqué aux obligations que lui impose l’article 116 en transférant des droits sur l’actif au tiers acquéreur.
Le syndic ou le liquidateur qui agit pour le compte de tous les titulaires de titres intermédiés sur l’actif financier peut exercer les droits de ces titulaires. Si le syndic ou le liquidateur n’agit pas, chacun des titulaires de titres intermédiés peut exercer ses droits à l’encontre du tiers acquéreur.
Aucune action, quelle qu’en soit la nature, fondée sur le droit du titulaire d’un titre intermédié sur un actif financier donné ne peut toutefois être intentée contre l’acquéreur de droits sur cet actif s’il a acquis ses droits à titre onéreux, a obtenu la maîtrise ou la possession de l’actif et n’était pas de collusion avec l’intermédiaire en valeurs mobilières relativement au manquement de ce dernier aux obligations que lui impose l’article 116.
2008, c. 20, a. 109.