T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
8. Le projet de règlement est présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion ou, selon le cas, par le comité exécutif.
Il contient notamment les mentions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la rémunération proposée;
3°  le fait que la rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier conformément à l’article 5, le cas échéant;
4°  le fait que le règlement aura un effet rétroactif conformément au troisième alinéa de l’article 2, le cas échéant;
5°  toute mention relative à l’application de l’article 6, le cas échéant.
L’avis de motion ne peut être remplacé conformément au dixième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1988, c. 30, a. 8; 1996, c. 27, a. 157; 2017, c. 13, a. 215; 2018, c. 8, a. 263.
8. Le projet de règlement est présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion ou, selon le cas, par le comité exécutif.
Il contient notamment les mentions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la rémunération proposée;
3°  le fait que la rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier conformément à l’article 5, le cas échéant;
4°  le fait que le règlement aura un effet rétroactif conformément au troisième alinéa de l’article 2, le cas échéant;
5°  toute mention relative à l’application de l’article 6, le cas échéant.
L’avis de motion ne peut être remplacé conformément au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1988, c. 30, a. 8; 1996, c. 27, a. 157; 2017, c. 13, a. 215.
8. Le projet de règlement est présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion ou, selon le cas, par le comité exécutif.
Il contient notamment les mentions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la rémunération proposée;
3°  le fait que la rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier conformément à l’article 5, le cas échéant;
4°  le fait que le règlement aura un effet rétroactif conformément au sixième alinéa de l’article 2, le cas échéant;
5°  toute mention relative à l’application de l’article 6, le cas échéant.
Le projet de règlement distingue, le cas échéant, la rémunération de base et toute rémunération additionnelle et indique pour quel poste particulier est proposée chaque rémunération additionnelle.
L’avis de motion ne peut être remplacé conformément au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1988, c. 30, a. 8; 1996, c. 27, a. 157.
8. Le projet de règlement est présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion ou, selon le cas, par le comité exécutif.
Il contient notamment les mentions suivantes:
1°  la rémunération actuelle des membres du conseil et l’allocation de dépenses prévue à l’article 19 qui s’y ajoute;
2°  la rémunération proposée et l’allocation de dépenses qui s’y ajoute;
3°  le fait que la rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier conformément à l’article 5, le cas échéant;
4°  le fait que le règlement aura un effet rétroactif conformément au quatrième alinéa de l’article 2, le cas échéant;
5°  toute mention relative à l’application de l’article 6, le cas échéant.
Le cas échéant, le projet de règlement distingue la rémunération de base et la rémunération additionnelle ainsi que l’allocation de dépenses qui s’ajoute à chacune; il indique alors pour quelle fonction particulière sont versées ou proposées chaque rémunération additionnelle et chaque allocation de dépenses qui s’y ajoute.
1988, c. 30, a. 8.