T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
31.0.3. Le conseil peut, par règlement, prévoir que l’élu démissionnaire qui a droit à une allocation de départ ou à une allocation de transition en vertu d’une décision de la Commission municipale conserve, malgré les dispositions de l’article 31.0.2, le droit à la totalité de cette allocation s’il est établi, à la satisfaction de la Commission et selon la preuve qu’elle juge appropriée, que la rémunération annuelle totale à laquelle il a eu droit à titre d’élu pour les 24 mois précédant immédiatement sa démission représente plus de 20% de son revenu annuel total pour cette même période. Dans un tel cas, l’allocation à laquelle a droit l’élu ne peut toutefois excéder la rémunération totale qu’il aurait reçue à titre d’élu durant la partie de son mandat qui reste à courir avant la prochaine élection générale dans la municipalité. Le cas échéant, la Commission détermine le montant de l’allocation à laquelle a droit l’élu.
2016, c. 17, a. 129; 2018, c. 8, a. 239.
31.0.3. Le conseil peut, par règlement, prévoir que l’élu démissionnaire qui a droit à une allocation de transition en vertu d’une décision de la Commission municipale conserve, malgré les dispositions de l’article 31.0.2, le droit à la totalité de cette allocation s’il est établi, à la satisfaction de la Commission et selon la preuve qu’elle juge appropriée, que la rémunération annuelle totale à laquelle il a eu droit à titre d’élu pour les 24 mois précédant immédiatement sa démission représente plus de 20% de son revenu annuel total pour cette même période. Dans un tel cas, l’allocation à laquelle a droit l’élu ne peut toutefois excéder la rémunération totale qu’il aurait reçue à titre d’élu durant la partie de son mandat qui reste à courir avant la prochaine élection générale dans la municipalité. Le cas échéant, la Commission détermine le montant de l’allocation à laquelle a droit l’élu.
2016, c. 17, a. 129.