T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
23. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 23; 2017, c. 13, a. 222.
23. Lorsque le total des rémunérations ou des allocations de dépenses que le membre du conseil aurait le droit de recevoir, si l’article 21 ou 22 ne s’appliquait pas, excède le maximum prévu, l’excédent est retranché du montant que le membre aurait le droit de recevoir de l’organisme mandataire de la municipalité ou de l’organisme supramunicipal.
Dans le cas où il aurait le droit de recevoir un montant de plusieurs organismes, l’excédent est retranché proportionnellement de chacun des montants.
1988, c. 30, a. 23.