T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
22. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164; 1997, c. 93, a. 150; 2001, c. 25, a. 190; 2002, c. 37, a. 259; 2004, c. 20, a. 202; 2005, c. 28, a. 140; 2017, c. 13, a. 222.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée que le montant établi conformément à la section VI.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
L’allocation de dépenses qui se rapporte à la rémunération versée, le cas échéant, par une nouvelle municipalité à un élu municipal pour tout poste qu’il a occupé au sein de cette municipalité au cours de la période commençant le jour du début de son mandat dans cette municipalité et se terminant le jour qui précède celui de la constitution de celle-ci, est assujettie au maximum prévu au premier alinéa qui est applicable au cours de l’année de la constitution de la nouvelle municipalité.
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164; 1997, c. 93, a. 150; 2001, c. 25, a. 190; 2002, c. 37, a. 259; 2004, c. 20, a. 202; 2005, c. 28, a. 140.
Pour l’exercice financier de 2017, le montant maximal prévu au premier alinéa du présent article est de 16 476 $ quant au total des allocations de dépenses de tout membre du conseil d’une municipalité.
Voir Avis d’indexation du 11 février 2017; (2017) 149 G.O. 1, 203.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée que le montant établi conformément à la section VI.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
L’allocation de dépenses qui se rapporte à la rémunération versée, le cas échéant, par une nouvelle municipalité à un élu municipal pour tout poste qu’il a occupé au sein de cette municipalité au cours de la période commençant le jour du début de son mandat dans cette municipalité et se terminant le jour qui précède celui de la constitution de celle-ci, est assujettie au maximum prévu au premier alinéa qui est applicable au cours de l’année de la constitution de la nouvelle municipalité.
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164; 1997, c. 93, a. 150; 2001, c. 25, a. 190; 2002, c. 37, a. 259; 2004, c. 20, a. 202; 2005, c. 28, a. 140.
Pour l’exercice financier de 2016, le montant maximal prévu au premier alinéa du présent article est de 16 216 $ quant au total des allocations de dépenses de tout membre du conseil d’une municipalité.
Voir Avis d’indexation du 19 décembre 2015; (2015) 147 G.O. 1, 1270.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée que le montant établi conformément à la section VI.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
L’allocation de dépenses qui se rapporte à la rémunération versée, le cas échéant, par une nouvelle municipalité à un élu municipal pour tout poste qu’il a occupé au sein de cette municipalité au cours de la période commençant le jour du début de son mandat dans cette municipalité et se terminant le jour qui précède celui de la constitution de celle-ci, est assujettie au maximum prévu au premier alinéa qui est applicable au cours de l’année de la constitution de la nouvelle municipalité.
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164; 1997, c. 93, a. 150; 2001, c. 25, a. 190; 2002, c. 37, a. 259; 2004, c. 20, a. 202; 2005, c. 28, a. 140.
Pour l’exercice financier de 2015, le montant maximal prévu au premier alinéa du présent article est de 15 976 $ quant au total des allocations de dépenses de tout membre du conseil d’une municipalité.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée que le montant fixé par le règlement du gouvernement prévu à l’article 32.1.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
L’allocation de dépenses qui se rapporte à la rémunération versée, le cas échéant, par une nouvelle municipalité à un élu municipal pour tout poste qu’il a occupé au sein de cette municipalité au cours de la période commençant le jour du début de son mandat dans cette municipalité et se terminant le jour qui précède celui de la constitution de celle-ci, est assujettie au maximum prévu au premier alinéa qui est applicable au cours de l’année de la constitution de la nouvelle municipalité.
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164; 1997, c. 93, a. 150; 2001, c. 25, a. 190; 2002, c. 37, a. 259; 2004, c. 20, a. 202.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée que 12 868 $.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
L’allocation de dépenses qui se rapporte à la rémunération versée, le cas échéant, par une nouvelle municipalité à un élu municipal pour tout poste qu’il a occupé au sein de cette municipalité au cours de la période commençant le jour du début de son mandat dans cette municipalité et se terminant le jour qui précède celui de la constitution de celle-ci, est assujettie au maximum prévu au premier alinéa qui est applicable au cours de l’année de la constitution de la nouvelle municipalité.
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164; 1997, c. 93, a. 150; 2001, c. 25, a. 190; 2002, c. 37, a. 259.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée que 12 868 $.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164; 1997, c. 93, a. 150; 2001, c. 25, a. 190.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée que 11 868 $.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164; 1997, c. 93, a. 150.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée qu’un montant indexé à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier, conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 5. Lorsque le produit de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient pas compte de celle-ci.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
Chaque année, le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le montant du maximum de l’allocation de dépenses pour l’exercice considéré.
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée qu’un montant indexé à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier, conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 5. Toutefois, l’indexation n’est pas limitée à 6 %. Lorsque le produit de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient pas compte de celle-ci.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
Chaque année, le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le montant du maximum de l’allocation de dépenses pour l’exercice considéré.
1988, c. 30, a. 22.