T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
21. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 21; 2005, c. 28, a. 138; 2017, c. 13, a. 222.
21. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une rémunération annuelle plus élevée que le maximum qui lui est applicable en vertu des articles 21.1 à 21.3.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une rémunération d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, le premier alinéa s’applique au total des rémunérations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
Tout membre d’un conseil d’arrondissement qui n’est pas également membre du conseil de la municipalité dont le territoire comprend l’arrondissement visé est assimilé à un membre du conseil de celle-ci.
1988, c. 30, a. 21; 2005, c. 28, a. 138.
21. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une rémunération annuelle plus élevée que le maximum qui lui est applicable en vertu du règlement du gouvernement prévu à l’article 32.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une rémunération d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, le premier alinéa s’applique au total des rémunérations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
1988, c. 30, a. 21.