T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
9.1. Dans le cas où un arrangement est réputé une fiducie en vertu de l’un des articles 7.10 et 7.10.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’arrangement est réputé une fiducie;
2°  un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de l’arrangement est réputé détenu en fiducie et non autrement;
3°  dans le cas d’un arrangement visé à l’article 7.10 de cette loi, une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l’égard d’un bien visé à cet article est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
4°  dans le cas d’un arrangement visé à l’article 7.10.1 de cette loi, un bien remis, à un moment quelconque, à l’arrangement par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas.
2020, c. 16, a. 197.