T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
87. L’article 86 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout autre bien, si le bien est délivré à l’acquéreur de façon continue, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et que le fournisseur facture l’acquéreur à l’égard de cette fourniture de façon régulière ou périodique.
1991, c. 67, a. 87.