T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
75.3. Pour l’application du présent article et des articles 75.4 à 75.9, l’expression:
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1);
«fourniture admissible» signifie une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au Québec aux termes d’une convention relative à la fourniture, autre qu’une convention entre un fournisseur qui est un inscrit et un acquéreur qui n’est pas un inscrit au moment où la convention est conclue, et qui, à la fois:
1°  est effectuée par une société qui réside au Québec et qui est liée à l’acquéreur;
2°  est effectuée après le 27 juin 1999 et avant:
a)  dans le cas où le surintendant délivre une ordonnance d’agrément en vertu du paragraphe 1 de l’article 534 de la Loi sur les banques à l’acquéreur après le 22 juin 2007, mais avant le 22 juin 2008, le jour qui suit d’un an celui où le surintendant délivre l’ordonnance;
b)  dans tout autre cas, le 22 juin 2008;
3°  est reçue par un acquéreur qui, à la fois:
a)  est une personne qui ne réside pas au Canada;
b)  est une banque étrangère autorisée ou a produit une demande au surintendant en vue d’obtenir un arrêté, visé au paragraphe 1 de l’article 524 de la Loi sur les banques, l’autorisant à devenir une telle banque;
c)  a acquis le bien ou le service pour sa consommation, son utilisation ou sa fourniture en vue de la constitution et le lancement d’une entreprise au Québec par lui à titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci;
«succursale de banque étrangère» signifie une succursale au sens de l’alinéa b de la définition de «succursale» prévue à l’article 2 de la Loi sur les banques.
2009, c. 5, a. 602.