T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
64. La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le pourcentage taxable du voyage au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la lettre B représente la contrepartie totale de l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 64.