T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.22. Lorsqu’une contestation est déposée ou qu’un appel est introduit, par une institution financière, en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A‑6.002) et que la contestation ou l’appel porte sur une cotisation établie en vertu du présent titre pour une période de déclaration comprise dans un exercice relativement à une question découlant de la détermination, selon l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, 42.0.20 et 42.0.21, de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, le fardeau de prouver les faits suivants incombe à l’institution financière:
1°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, l’institution financière a suivi une méthode déterminée tout au long de l’exercice;
2°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
3°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’article 42.0.16, l’institution financière a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice;
4°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’article 42.0.16, aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
5°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.20, les méthodes particulières visées par cet article ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42.0.20 fait référence;
6°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.21, les méthodes particulières visées par cet article sont justes et raisonnables, elles ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le premier alinéa de l’article 42.0.21 fait référence et, lorsque le ministre du Revenu national a fait part de modifications à ces méthodes, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 27 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables pour les fins de cette détermination.
2012, c. 28, a. 46; 2020, c. 12, a. 141; 2021, c. 36, a. 187; 2022, c. 23, a. 186.
42.0.22. Aux fins d’une contestation déposée ou d’un appel introduit, par une institution financière, en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et portant sur une cotisation établie en vertu du présent titre pour une période de déclaration comprise dans un exercice relativement à une question découlant de la détermination, selon l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, 42.0.20 et 42.0.21, de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, le fardeau de prouver les faits suivants incombe à l’institution financière:
1°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, l’institution financière a suivi une méthode déterminée tout au long de l’exercice;
2°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
3°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’article 42.0.16, l’institution financière a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice;
4°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’article 42.0.16, aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
5°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.20, les méthodes particulières visées par cet article ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42.0.20 fait référence;
6°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.21, les méthodes particulières visées par cet article sont justes et raisonnables, elles ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le premier alinéa de l’article 42.0.21 fait référence et, lorsque le ministre du Revenu national a fait part de modifications à ces méthodes, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 27 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables pour les fins de cette détermination.
2012, c. 28, a. 46; 2020, c. 12, a. 141; 2021, c. 36, a. 187.
42.0.22. Aux fins d’une contestation déposée ou d’un appel interjeté, par une institution financière, en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et portant sur une cotisation établie en vertu du présent titre pour une période de déclaration comprise dans un exercice relativement à une question découlant de la détermination, selon l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, 42.0.20 et 42.0.21, de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, le fardeau de prouver les faits suivants incombe à l’institution financière :
1°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, l’institution financière a suivi une méthode déterminée tout au long de l’exercice;
2°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
3°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’article 42.0.16, l’institution financière a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice;
4°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’article 42.0.16, aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
5°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.20, les méthodes particulières visées par cet article ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42.0.20 fait référence;
6°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.21, les méthodes particulières visées par cet article sont justes et raisonnables, elles ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le premier alinéa de l’article 42.0.21 fait référence et, lorsque le ministre du Revenu national a fait part de modifications à ces méthodes, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 27 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables pour les fins de cette détermination.
2012, c. 28, a. 46; 2020, c. 12, a. 141.
42.0.22. Aux fins d’un appel interjeté, par une institution financière, en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et portant sur une cotisation établie en vertu du présent titre pour une période de déclaration comprise dans un exercice relativement à une question découlant de la détermination, selon l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, 42.0.20 et 42.0.21, de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, le fardeau de prouver les faits suivants incombe à l’institution financière:
1°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, l’institution financière a suivi une méthode déterminée tout au long de l’exercice;
2°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
3°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’article 42.0.16, l’institution financière a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice;
4°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’article 42.0.16, aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
5°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.20, les méthodes particulières visées par cet article ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42.0.20 fait référence;
6°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.21, les méthodes particulières visées par cet article sont justes et raisonnables, elles ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le premier alinéa de l’article 42.0.21 fait référence et, lorsque le ministre du Revenu national a fait part de modifications à ces méthodes, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 27 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables pour les fins de cette détermination.
2012, c. 28, a. 46.