T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
32.2.1. Dans le cas où l’acquéreur d’une fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est offerte en vertu de l’accord et qu’il commence à en avoir possession en vertu de la convention d’achat et de vente du bien au même moment et endroit où il cesse d’avoir la possession du bien comme locataire ou licencié en vertu de l’accord, ce moment et cet endroit sont réputés être le moment et l’endroit auxquels le bien est délivré à l’acquéreur à l’égard de la fourniture par vente du bien à l’acquéreur.
2001, c. 53, a. 281.