T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
29. Dans le cas où un organisme du secteur public fournit, à une personne qui parraine une activité de l’organisme, soit un service, soit l’utilisation par licence d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un nom commercial ou d’un autre bien semblable de l’organisme, pour être utilisé par la personne exclusivement pour faire la promotion de l’entreprise de celle-ci, la fourniture par l’organisme du service ou de l’utilisation du bien est réputée ne pas constituer une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture est relative principalement soit à un service de publicité à la radio ou à la télévision ou dans un journal, une revue ou un autre périodique, soit à un service prescrit.
1991, c. 67, a. 29; 1997, c. 85, a. 435.
29. Dans le cas où un organisme de services publics fournit, à une personne qui parraine une activité de l’organisme, soit un service, soit l’utilisation par licence d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un nom commercial ou d’un autre bien semblable de l’organisme, pour être utilisé par la personne exclusivement pour faire la promotion de l’entreprise de celle-ci, la fourniture par l’organisme du service ou de l’utilisation du bien est réputée ne pas constituer une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture est relative principalement soit à un service de publicité à la radio ou à la télévision ou dans un journal, une revue ou un autre périodique, soit à un service prescrit.
1991, c. 67, a. 29.