T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.17. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 133.
22.17. La fourniture d’un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  dans le cas où le billet ou la pièce justificative délivré à l’égard du premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu précise le point d’origine du voyage continu, le point d’origine est situé au Québec et la destination finale, ainsi que toutes les escales, à l’égard du voyage continu sont situées au Canada;
2°  dans tout autre cas, le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430.