T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.13. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 127.
22.13. La fourniture d’un service relatif à un immeuble est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située en totalité ou en presque totalité au Québec;
2°  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
3°  la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située principalement au Québec sauf si:
a)  le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430.