T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

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Texte complet
42.1. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture exonérée, du bien et que, selon le cas:
1°  la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la personne a consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci après qu’elle ait acquis, ou apporté au Québec, le bien la dernière fois;
3°  la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci ou pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien;
4°  la personne a fabriqué ou produit le bien et a consommé ou utilisé ce bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.