T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

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Texte complet
427.2. Pour l’application de la présente section, l’expression «stocks» d’une personne signifie les biens meubles corporels de la personne qu’elle a acquis au Québec, ou y a apportés, pour fourniture par vente dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite au Québec.
1995, c. 63, a. 457; 2015, c. 21, a. 741.
427.2. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«exercice» a le sens que lui donne l’article 458.1;
«stocks» d’une personne signifie les biens meubles corporels de la personne qu’elle a acquis au Québec, ou y a apportés, pour fourniture par vente dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite au Québec.
1995, c. 63, a. 457.