T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

English
Texte complet
402.16.1. La demande pour un remboursement prévu à l’article 402.14 à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit indiquer le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande, autre qu’un montant admissible à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité de gestion conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 402.16.2, à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il est visé au paragraphe 2° de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 402.13;
2°  l’entité de gestion fait le choix afin qu’il soit inclus dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
2020, c. 16, a. 232; 2024, c. 41, a. 209.
402.16.1. La demande pour un remboursement prévu à l’article 402.14 à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit indiquer le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il est visé au paragraphe 2° de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 402.13;
2°  l’entité de gestion fait le choix afin qu’il soit inclus dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
2020, c. 16, a. 232.