T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

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Texte complet
350.12.3. Pour l’application du présent titre, dans le cas où une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales.
2024, c. 41, a. 207.