T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

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Texte complet
289.15.1. Pour l’application de l’article 289.15, la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion principale un jour donné est réputée devenue payable par l’entité de gestion principale le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable au jour donné si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le fournisseur n’a pas exigé cette taxe dans les deux ans suivant le jour donné;
2°  le fournisseur informe par écrit l’entité de gestion principale que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe;
3°  l’entité de gestion principale paie cette taxe après la fin des deux ans suivant le jour donné.
2024, c. 41, a. 206.