S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
94.2. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 126; 1999, c. 40, a. 273; 2002, c. 2, a. 18.
94.2. La Société a le droit de se substituer à une personne qui offre ou accepte d’acheter de bonne foi un immeuble situé sur les lots 388 à 390, 392 à 397, 400, 403 à 410, 417 à 421, 423 à 425, 427, 429, 433, 436, 438, 440 à 449, 452 à 454, 456, 458, 502, 507, 509, 511 à 514, 516 à 518, 521, 524 à 531, 533, 534, 536, 538, 539, 541, 542, 552, 554, 559, 563 à 566, 569, 570 et 572 à 574 de la subdivision officielle du lot originaire 159 et sur les lots 405, 406, 434 et 459 de la subdivision officielle du lot originaire 160, au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Martin, dans la circonscription foncière de Laval.
Le propriétaire d’un tel immeuble doit aviser par écrit la Société de toute offre d’achat ou de vente de l’immeuble. La Société a 30 jours, à compter de la réception de cet avis, pour faire connaître sa décision de se prévaloir ou non de son droit de préemption.
Si la Société renonce à son droit de préemption, elle doit faire parvenir à l’acquéreur éventuel, à l’expiration du délai de 30 jours, une déclaration constatant sa renonciation, établie selon les règles prescrites pour sa publicité.
L’officier de la publicité des droits est tenu de refuser de publier tout acte ou convention qui ne serait pas accompagné de cette renonciation, sauf si la Société achète un tel immeuble.
La Société peut demander l’annulation d’une vente faite en contravention du présent article.
1979, c. 48, a. 126; 1999, c. 40, a. 273.
94.2. La Société a le droit de se substituer à une personne qui offre ou accepte d’acheter de bonne foi un immeuble situé sur les lots 388 à 390, 392 à 397, 400, 403 à 410, 417 à 421, 423 à 425, 427, 429, 433, 436, 438, 440 à 449, 452 à 454, 456, 458, 502, 507, 509, 511 à 514, 516 à 518, 521, 524 à 531, 533, 534, 536, 538, 539, 541, 542, 552, 554, 559, 563 à 566, 569, 570 et 572 à 574 de la subdivision officielle du lot originaire 159 et sur les lots 405, 406, 434 et 459 de la subdivision officielle du lot originaire 160, aux plans et livres de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Martin, dans la division d’enregistrement de Laval.
Le propriétaire d’un tel immeuble doit aviser par écrit la Société de toute offre d’achat ou de vente de l’immeuble. La Société a trente jours, à compter de la réception de cet avis, pour faire connaître sa décision de se prévaloir ou non de son droit de préemption.
Si la Société renonce à son droit de préemption, elle doit faire parvenir à l’acquéreur éventuel, à l’expiration du délai de trente jours, une déclaration respectant les formes prescrites pour l’enregistrement constatant sa renonciation.
Le registrateur est tenu de refuser d’enregistrer contre les lots visés dans le premier alinéa tout acte ou convention qui ne serait pas accompagné de cette renonciation, sauf si la Société achète un tel immeuble.
La Société peut demander l’annulation d’une vente faite en contravention du présent article.
1979, c. 48, a. 126.