S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
93. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi:
a)  le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, autoriser la Société à se substituer aux municipalités et aux organismes sans but lucratif dans la préparation de tous les programmes prévus par la présente loi et à exécuter ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et organismes ou, après entente, avec leur concours; ce règlement peut revêtir la Société, à l’exclusion de ces municipalités et organismes, de tous les pouvoirs que la présente loi leur confère à ces fins et déterminer dans quels cas les contrats et engagements de la Société, y compris ceux ayant trait à l’engagement du personnel supplémentaire requis, sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor;
b)  (paragraphe abrogé).
1971, c. 56, a. 2 (partie); 1974, c. 49, a. 34; 1987, c. 10, a. 32; 2018, c. 8, a. 213.
93. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi:
a)  le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, autoriser la Société à se substituer aux municipalités et aux organismes sans but lucratif dans la préparation de tous les programmes prévus par la présente loi et à exécuter ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et organismes ou, après entente, avec leur concours; ce règlement peut revêtir la Société, à l’exclusion de ces municipalités et organismes, de tous les pouvoirs que la présente loi leur confère à ces fins et déterminer dans quels cas les contrats et engagements de la Société, y compris ceux ayant trait à l’engagement du personnel supplémentaire requis, sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor;
b)  la Société peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, accorder des subventions pour des études et recherches sur l’habitation et pour la réalisation de programmes expérimentaux dans le domaine de l’habitation.
1971, c. 56, a. 2 (partie); 1974, c. 49, a. 34; 1987, c. 10, a. 32.
93. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi:
a)  le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, autoriser la Société à se substituer aux municipalités et aux organismes sans but lucratif dans la préparation de tous les programmes prévus par la présente loi et à exécuter ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et organismes ou, après entente, avec leur concours; ce règlement peut revêtir la Société, à l’exclusion de ces municipalités et organismes, de tous les pouvoirs que la présente loi leur confère à ces fins et déterminer dans quels cas les contrats et engagements de la Société, y compris ceux ayant trait à l’engagement du personnel supplémentaire requis, sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor;
b)  la Société peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, accorder des subventions pour des études et recherches sur l’habitation et pour la réalisation de programmes expérimentaux dans le domaine de l’habitation; la Société peut aussi, aux mêmes conditions, réaliser elle-même de tels projets ou programmes.
1971, c. 56, a. 2 (partie); 1974, c. 49, a. 34.