S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
85.4. Les administrateurs provisoires doivent, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’expiration de leur mandat, soumettre au ministre un rapport de leurs constatations, accompagné de leurs recommandations. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre requiert.
1996, c. 57, a. 1.