S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
68.6. Tout immeuble d’habitation à loyer modique visé à l’article 68.1 est grevé, par l’effet de la loi, d’une charge administrative de protection de logement à loyer modique qui subsiste après l’expiration de l’accord d’exploitation intervenu entre le propriétaire et la Société. Cette charge administrative impose au propriétaire la conservation de l’immeuble et lui interdit de modifier l’affectation sociale dont il est l’objet; elle est rendue publique et devient opposable aux tiers par l’inscription au registre foncier d’un avis à cet effet. La Société peut toutefois au moyen d’un avis donner mainlevée de la charge administrative.
L’inscription de l’avis de mainlevée met fin à l’obligation du propriétaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 68.1, ainsi qu’au droit de préemption dont bénéficiait la Société.
1991, c. 62, a. 3; 1999, c. 40, a. 273.
68.6. Tout immeuble d’habitation à loyer modique visé à l’article 68.1 est grevé, par l’effet de la loi, d’une charge administrative de protection de logement à loyer modique qui subsiste après l’expiration de l’accord d’exploitation intervenu entre le propriétaire et la Société. Cette charge administrative impose au propriétaire la conservation de l’immeuble et lui interdit de modifier l’affectation sociale dont il est l’objet; elle est rendue publique et devient opposable aux tiers par l’inscription à l’index des immeubles d’un avis à cet effet. La Société peut toutefois au moyen d’un avis donner mainlevée de la charge administrative.
Le dépôt pour radiation de l’avis de mainlevée met fin à l’obligation du propriétaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 68.1, ainsi qu’au droit de préemption dont bénéficiait la Société.
1991, c. 62, a. 3.