S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
68.12. Toute contribution qui, en vertu d’une disposition d’un programme d’habitation de la Société, d’un accord d’exploitation conclu en application d’un tel programme ou de tout autre document afférent à un tel programme ou accord d’exploitation, doit être versée par un organisme bénéficiaire d’une aide financière à un fonds d’habitation communautaire, un fonds d’habitation sociale ou au Fonds québécois d’habitation communautaire doit être versée, malgré cette disposition, à la Société.
Malgré toute disposition d’un tel programme, accord ou document, la contribution d’un organisme ne peut être réduite ou annulée que si celui-ci démontre, à la satisfaction de la Société, que la viabilité financière de son projet est compromise.
2013, c. 30, a. 7; 2016, c. 17, a. 120.
68.12. Lorsque la Société prévoit, dans ses programmes d’habitation, que des contributions doivent être versées par les organismes bénéficiaires d’une aide financière découlant de ces programmes, le gouvernement désigne la personne chargée de recevoir, de gérer et de distribuer ces contributions, selon les règles qu’il établit.
2013, c. 30, a. 7.