S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
59. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 51 ou pour les fins de l’article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas 50 ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1966-67, c. 55, a. 57; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 49, a. 21; 1982, c. 63, a. 246; 1984, c. 38, a. 165; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
59. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 51 ou pour les fins de l’article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas 50 ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1966-67, c. 55, a. 57; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 49, a. 21; 1982, c. 63, a. 246; 1984, c. 38, a. 165; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
59. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 51 ou pour les fins de l’article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas 50 ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1966-67, c. 55, a. 57; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 49, a. 21; 1982, c. 63, a. 246; 1984, c. 38, a. 165; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
59. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 51 ou pour les fins de l’article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas 50 ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1966-67, c. 55, a. 57; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 49, a. 21; 1982, c. 63, a. 246; 1984, c. 38, a. 165; 1999, c. 43, a. 13.
59. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 51 ou pour les fins de l’article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas cinquante ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1966-67, c. 55, a. 57; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 49, a. 21; 1982, c. 63, a. 246; 1984, c. 38, a. 165.
59. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 51 ou pour les fins de l’article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas cinquante ans, par règlement, avec l’approbation de la Commission municipale du Québec qui peut l’autoriser à donner la garantie qu’elle détermine. Ces emprunts ne requièrent pas d’autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.
1966-67, c. 55, a. 57; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 49, a. 21; 1982, c. 63, a. 246.
59. Toute municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 51 ou pour les fins de l’article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas cinquante ans, par règlement, avec l’approbation de la Commission municipale du Québec qui peut l’autoriser à donner toute garantie qu’elle détermine; ces emprunts ne requièrent pas d’autre approbation que celle du ministre.
1966-67, c. 55, a. 57; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 49, a. 21.