S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
58.3. Un office doit assurer, à ses locataires de logements d’habitation ainsi qu’à toute personne qui veut louer un tel logement, des services d’accueil et d’information accessibles et de qualité. Ces services doivent être disponibles au lieu du siège de l’office ainsi qu’à tout autre endroit qu’il détermine. Dans ce dernier cas, il les informe de l’endroit et des services fournis.
2002, c. 2, a. 12.