S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
58. À la requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, par les lettres patentes constituant un office municipal d’habitation en vertu de l’article 57, décréter que cet office succède à un office alors existant et déclarer ce dernier éteint, pourvu que ce dernier y ait consenti par une résolution de son ou de ses administrateurs ou de ses membres, selon le cas. Toutefois ce consentement n’est pas requis lorsque le nouvel office est un office régional d’habitation constitué à la suite d’une requête présentée par une municipalité régionale de comté.
À la requête d’un office constitué sous le régime de l’article 57, le lieutenant-gouverneur peut édicter une disposition semblable en faveur de l’office requérant qui a donné son assentiment par son administrateur ou ses administrateurs.
L’ office qui succède à l’office éteint est saisi de tous ses droits, biens et privilèges et est tenu de ses obligations de la date d’émission de ces lettres patentes; toute disposition de biens faite en faveur de l’office éteint est réputée faite à l’office qui lui succède et toute procédure qui aurait pu être commencée par l’office éteint ou contre lui peut être valablement commencée ou continuée par l’office qui lui succède ou contre lui.
L’office qui succède doit faire inscrire au Bureau de la publicité foncière une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de la présente loi et des dispositions de ses lettres patentes, et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.
1966-67, c. 55, a. 56; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 174; 2000, c. 42, a. 219; 2020, c. 17, a. 111.
58. À la requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, par les lettres patentes constituant un office municipal d’habitation en vertu de l’article 57, décréter que cet office succède à un office alors existant et déclarer ce dernier éteint, pourvu que ce dernier y ait consenti par une résolution de son ou de ses administrateurs ou de ses membres, selon le cas. Toutefois ce consentement n’est pas requis lorsque le nouvel office est un office régional d’habitation constitué à la suite d’une requête présentée par une municipalité régionale de comté.
À la requête d’un office constitué sous le régime de l’article 57, le lieutenant-gouverneur peut édicter une disposition semblable en faveur de l’office requérant qui a donné son assentiment par son administrateur ou ses administrateurs.
L’ office qui succède à l’office éteint est saisi de tous ses droits, biens et privilèges et est tenu de ses obligations de la date d’émission de ces lettres patentes; toute disposition de biens faite en faveur de l’office éteint est réputée faite à l’office qui lui succède et toute procédure qui aurait pu être commencée par l’office éteint ou contre lui peut être valablement commencée ou continuée par l’office qui lui succède ou contre lui.
L’office qui succède doit faire inscrire au bureau de la publicité des droits une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de la présente loi et des dispositions de ses lettres patentes, et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.
1966-67, c. 55, a. 56; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 174; 2000, c. 42, a. 219.
58. À la requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, par les lettres patentes constituant un office municipal d’habitation en vertu de l’article 57, décréter que cet office succède à un office alors existant et déclarer ce dernier éteint, pourvu que ce dernier y ait consenti par une résolution de son ou de ses administrateurs ou de ses membres, selon le cas. Toutefois ce consentement n’est pas requis lorsque le nouvel office est un office régional d’habitation constitué à la suite d’une requête présentée par une municipalité régionale de comté.
À la requête d’un office constitué sous le régime de l’article 57, le lieutenant-gouverneur peut édicter une disposition semblable en faveur de l’office requérant qui a donné son assentiment par son administrateur ou ses administrateurs.
L’ office qui succède à l’office éteint est saisi de tous ses droits, biens et privilèges et est tenu de ses obligations de la date d’émission de ces lettres patentes; toute disposition de biens faite en faveur de l’office éteint est réputée faite à l’office qui lui succède et toute procédure qui aurait pu être commencée par l’office éteint ou contre lui peut être valablement commencée ou continuée par l’office qui lui succède ou contre lui.
L’office qui succède doit faire inscrire aux bureaux de la publicité des droits des circonscriptions foncières dans lesquelles sont situés les immeubles, une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de la présente loi et des dispositions de ses lettres patentes, et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.
1966-67, c. 55, a. 56; 1999, c. 40, a. 273; 2001, c. 25, a. 174.
58. À la requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, par les lettres patentes constituant un office municipal d’habitation en vertu de l’article 57, décréter que cet office succède à un office alors existant et déclarer ce dernier éteint, pourvu que ce dernier y ait consenti par une résolution de son ou de ses administrateurs ou de ses membres, selon le cas.
À la requête d’un office constitué sous le régime de l’article 57, le lieutenant-gouverneur peut édicter une disposition semblable en faveur de l’office requérant qui a donné son assentiment par son administrateur ou ses administrateurs.
L’ office qui succède à l’office éteint est saisi de tous ses droits, biens et privilèges et est tenu de ses obligations de la date d’émission de ces lettres patentes; toute disposition de biens faite en faveur de l’office éteint est réputée faite à l’office qui lui succède et toute procédure qui aurait pu être commencée par l’office éteint ou contre lui peut être valablement commencée ou continuée par l’office qui lui succède ou contre lui.
L’office qui succède doit faire inscrire aux bureaux de la publicité des droits des circonscriptions foncières dans lesquelles sont situés les immeubles, une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de la présente loi et des dispositions de ses lettres patentes, et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.
1966-67, c. 55, a. 56; 1999, c. 40, a. 273.
58. À la requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, par les lettres patentes constituant une corporation en vertu de l’article 57, décréter que cette corporation succède à une corporation alors existante et déclarer cette dernière éteinte, pourvu que cette dernière y ait consenti par une résolution de son ou de ses administrateurs ou de ses membres, selon le cas.
À la requête d’une corporation constituée sous le régime de l’article 57, le lieutenant-gouverneur peut édicter une disposition semblable en faveur de la corporation requérante qui a donné son assentiment par son administrateur ou ses administrateurs.
La corporation qui succède à la corporation éteinte est saisie de tous ses droits, biens et privilèges et est tenue de ses obligations de la date d’émission de ces lettres patentes; toute disposition de biens faite en faveur de la corporation éteinte est considérée faite à la corporation qui lui succède et toute procédure qui aurait pu être commencée par la corporation éteinte ou contre elle peut être valablement commencée ou continuée par la corporation qui lui succède ou contre elle.
La corporation qui succède doit faire enregistrer, suivant les lois de l’enregistrement, aux bureaux des circonscriptions dans lesquelles sont situés les immeubles, une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de la présente loi et des dispositions de ses lettres patentes, et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.
1966-67, c. 55, a. 56.