S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
3.1.1. Toute municipalité peut, si la Société le prévoit dans un programme visé au deuxième alinéa de l’article 3, préparer un programme complémentaire à celui de la Société et l’adopter par règlement.
Le programme de la municipalité doit, pour avoir effet, être approuvé par la Société.
1996, c. 77, a. 56; 2002, c. 77, a. 75.
3.1.1. Toute municipalité autorisée par le ministre peut, si la Société le prévoit dans un programme visé au deuxième alinéa de l’article 3, préparer un programme complémentaire à celui de la Société et l’adopter par règlement.
Le programme de la municipalité doit, pour avoir effet, être approuvé par la Société.
1996, c. 77, a. 56.