S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
37. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 37; 1974, c. 49, a. 5; 1987, c. 10, a. 18.
37. La Société, par elle-même ou par toute personne qu’elle désigne, doit tenir des audiences publiques afin d’entendre les personnes qui lui ont soumis des objections au programme et celles qui ont signifié par écrit leur désir d’être entendues; ces audiences doivent être tenues dans une salle publique, dans la municipalité.
La Société doit aviser par écrit la municipalité ainsi que toute personne qui lui a soumis des objections, de la date, de l’heure et du lieu des audiences; elle doit aussi en donner des avis publics.
La Société doit aviser par écrit de sa décision toute personne qui a signifié son objection ou qui a témoigné lors des audiences publiques.
1966-67, c. 55, a. 37; 1974, c. 49, a. 5.