S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
31. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 31; 1987, c. 10, a. 18.
31. 1.  L’article 28 a effet jusqu’à la date où la municipalité reçoit de la Société un avis l’informant qu’elle refuse d’accorder l’autorisation ou l’approbation demandée ou jusqu’au dernier jour des douze mois qui suivent le jour où l’autorisation ou l’approbation demandée est accordée, suivant la première de ces dates.
Toutefois la Société peut étendre cette période pour au plus six mois si la municipalité lui en fait la demande et établit que l’élaboration du programme de rénovation se poursuit avec diligence et par la suite, pour au plus six autres mois si la mise au point du programme est près d’être complétée; subséquemment, la Société peut aussi étendre cette période de trois mois en trois mois mais pour pas plus d’une année au total si la municipalité établit que des circonstances exceptionnelles justifient l’extension demandée.
2.  L’article 28 cesse aussi d’avoir effet lorsque le territoire décrit dans la résolution est déclaré «zone de rénovation» par le gouvernement.
3.  L’article 28 cesse aussi d’avoir effet à compter de la date où la Société autorise une municipalité à réduire le territoire décrit dans une résolution adoptée en vertu de l’article 27, mais uniquement à l’égard du territoire retranché.
1966-67, c. 55, a. 31.