S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
17. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre du présent article.
1966-67, c. 55, a. 17; 1987, c. 10, a. 15; 2002, c. 2, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre du présent article.
1966-67, c. 55, a. 17; 1987, c. 10, a. 15; 2002, c. 2, a. 7.
17. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1966-67, c. 55, a. 17; 1987, c. 10, a. 15.
17. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
1966-67, c. 55, a. 17.