S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
14. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Société sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des fonctionnaires de la Société sont payées par la Société à même ses fonds.
1966-67, c. 55, a. 14; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 10, a. 11; 2000, c. 8, a. 242.
14. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Société sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des fonctionnaires de la Société sont payées par la Société à même ses fonds.
1966-67, c. 55, a. 14; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 10, a. 11.
14. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Société sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1966-67, c. 55, a. 14; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
14. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Société sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
1966-67, c. 55, a. 14; 1978, c. 15, a. 140.
14. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Société sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
1966-67, c. 55, a. 14.