S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute municipalité locale ainsi que toute municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence sur les matières prévues par la présente loi en vertu de l’un des articles 678.0.1 ou 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1);
a.1)  «office» : un office municipal d’habitation et un office régional d’habitation ;
b)  «office municipal d’habitation» et «office régional d’habitation » : une association ayant la personnalité morale constituée en vertu de la présente loi;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou personne morale sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1; 1996, c. 2, a. 906; 1999, c. 40, a. 273; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 172; 2002, c. 2, a. 1; 2003, c. 19, a. 217, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 114.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute municipalité locale ainsi que toute municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence sur les matières prévues par la présente loi en vertu de l’un des articles 678.0.1 ou 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1);
a.1)  «office» : un office municipal d’habitation et un office régional d’habitation ;
b)  «office municipal d’habitation» et «office régional d’habitation » : une association ayant la personnalité morale constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou personne morale sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1; 1996, c. 2, a. 906; 1999, c. 40, a. 273; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 172; 2002, c. 2, a. 1; 2003, c. 19, a. 217, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute municipalité locale ainsi que toute municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence sur les matières prévues par la présente loi en vertu de l’un des articles 678.0.1 ou 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1);
a.1)  «office» : un office municipal d’habitation et un office régional d’habitation ;
b)  «office municipal d’habitation» et «office régional d’habitation » : une association ayant la personnalité morale constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou personne morale sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1; 1996, c. 2, a. 906; 1999, c. 40, a. 273; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 172; 2002, c. 2, a. 1; 2003, c. 19, a. 217, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute municipalité locale ainsi que toute municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence sur les matières prévues par la présente loi en vertu de l’un des articles 678.0.1 ou 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1);
a.1)  «office» : un office municipal d’habitation et un office régional d’habitation ;
b)  «office municipal d’habitation» et «office régional d’habitation » : une association ayant la personnalité morale constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou personne morale sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1; 1996, c. 2, a. 906; 1999, c. 40, a. 273; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 172; 2002, c. 2, a. 1; 2003, c. 19, a. 217, a. 250.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute municipalité locale ainsi que toute municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence sur les matières prévues par la présente loi en vertu de l’un des articles 678.0.1 ou 678.0.6 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
a.1)  «office» : un office municipal d’habitation et un office régional d’habitation ;
b)  «office municipal d’habitation» et «office régional d’habitation » : une association ayant la personnalité morale constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou personne morale sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1; 1996, c. 2, a. 906; 1999, c. 40, a. 273; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 172; 2002, c. 2, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute municipalité locale ainsi que toute municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence sur les matières prévues par la présente loi en vertu de l’un des articles 678.0.1 ou 678.0.6 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
a.1)  «office» : un office municipal d’habitation et un office régional d’habitation ;
b)  «office municipal d’habitation et office régional d’habitation» : une association ayant la personnalité morale constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou personne morale sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1; 1996, c. 2, a. 906; 1999, c. 40, a. 273; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 172.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute municipalité locale;
b)  «office municipal d’habitation» : une association ayant la personnalité morale constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou personne morale sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1; 1996, c. 2, a. 906; 1999, c. 40, a. 273; 1999, c. 43, a. 13.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute municipalité locale;
b)  «office municipal d’habitation» : une association ayant la personnalité morale constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou personne morale sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1; 1996, c. 2, a. 906; 1999, c. 40, a. 273.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute municipalité locale;
b)  «office municipal d’habitation» : une corporation constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou corporation sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1; 1996, c. 2, a. 906.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit;
b)  «office municipal d’habitation» : une corporation constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou corporation sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320; 1987, c. 10, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit;
b)  «office municipal d’habitation» : une corporation constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou corporation sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22; 1982, c. 26, a. 320.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit;
b)  «office municipal d’habitation» : une corporation constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou corporation sans but lucratif et toute association coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1; 1981, c. 10, a. 22.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «municipalité» : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit;
b)  «office municipal d’habitation» : une corporation constituée en vertu de l’article 57;
c)  «organisme sans but lucratif» : tout organisme ou corporation sans but lucratif et toute association coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d)  «Société» : la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e)  «ministre» : le ministre des affaires municipales.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1.