S-7 - Loi sur les shérifs

Texte complet
6. (Inopérant).
S. R. 1964, c. 27, a. 9; 1992, c. 61, a. 566; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Toute personne qui a été ou qui a agi et a cessé d’être ou d’agir comme shérif, ou tout représentant légal d’un shérif, qui refuse ou néglige, sciemment, de remettre et de déposer ces titres ou actes de vente, brefs, livres, registres et autres papiers, avec la liste ou l’inventaire de ces objets, est passible d’une amende de 2 000 $.
S. R. 1964, c. 27, a. 9; 1992, c. 61, a. 566.
6. Toute personne qui a été ou qui a agi et a cessé d’être ou d’agir comme shérif, ou tout représentant légal d’un shérif, qui refuse ou néglige, sciemment, de remettre et de déposer ces titres ou actes de vente, brefs, livres, registres et autres papiers, avec la liste ou l’inventaire de ces objets, est passible d’une amende de 2 000 $, dont moitié appartient à la couronne pour les usages publics du Québec, et l’autre moitié à la personne qui en fait la poursuite.
S. R. 1964, c. 27, a. 9.