9.1. Dans l’exercice des fonctions ou des activités prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5 et aux articles 7 et 8, Services Québec est investi de tous les pouvoirs qui sont rattachés à l’exercice de celles-ci.
Lorsque la fonction ou l’activité confiée à Services Québec est exercée par un officier public, celui-ci devient membre du personnel de Services Québec si l’entente ou le décret le prévoit. Dans le cas contraire, Services Québec désigne les personnes chargées d’exercer la fonction ou l’activité et il fait publier les désignations à la Gazette officielle du Québec.