S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
7. En conformité avec les orientations, les objectifs et les priorités ministériels et en tenant compte de la situation géographique et de l’étendue de son territoire, de la densité de la population qui y réside de même que de la disponibilité des technologies, une agence doit :
1°  élaborer un plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence et y établir ses priorités en cette matière, lesquelles doivent prévoir, le cas échéant, pour l’ensemble de la population, l’accessibilité à un centre d’urgence 9-1-1, à un centre de communication santé, à un service de premiers répondants, à des services ambulanciers et à des centres exploités par des établissements receveurs, principalement ceux qui dispensent des services d’urgence ; l’agence peut, selon l’orientation retenue dans son plan, intégrer des programmes s’adressant à la population et au réseau scolaire ;
2°  déterminer le modèle d’organisation des services préhospitaliers d’urgence qui sont offerts dans sa région de même que les effectifs qui sont affectés à ces services ;
3°  coordonner, sur une base régionale, les services préhospitaliers d’urgence et assurer leur interaction avec le réseau de la santé et des services sociaux ;
4°  déterminer, conformément aux orientations ministérielles, les modalités d’encadrement médical des personnes qui dispensent des services préhospitaliers d’urgence dans sa région ;
5°  prévoir, conformément aux orientations nationales en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence établis en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6, les modalités et les modes de transport non urgent d’usagers des services de santé et des services sociaux entre les installations maintenues par des établissements ou entre d’autres lieux de services déterminés par le plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence de l’agence ;
6°  participer et collaborer avec les ministres et les dirigeants d’organismes gouvernementaux concernés à la préparation du plan national de sécurité civile prévu à l’article 80 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ;
7°  reconnaître, en se fondant sur les normes nationales établies par le ministre, les organismes qui peuvent dispenser la formation de premiers répondants ;
8°  établir les besoins en main-d’oeuvre, répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières et voir à leur utilisation efficiente conformément à son plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence.
Une agence doit également :
1°  délivrer les permis d’exploitation des services ambulanciers et gérer l’attribution des permis et du nombre d’ambulances liées à ces permis en fonction des ressources disponibles et du plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence ;
2°  dresser et maintenir à jour une liste de tous les premiers répondants qui peuvent agir conformément aux dispositions de l’article 40.
L’agence doit soumettre son plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence au ministre pour approbation.
2002, c. 69, a. 7; 2005, c. 32, a. 294.
7. En conformité avec les orientations, les objectifs et les priorités ministériels et en tenant compte de la situation géographique et de l’étendue de son territoire, de la densité de la population qui y réside de même que de la disponibilité des technologies, une régie régionale doit :
1°  établir, dans le cadre de l’élaboration de son plan stratégique triennal d’organisation de services, les priorités en matière de services préhospitaliers d’urgence, lesquelles doivent prévoir, le cas échéant, pour l’ensemble de la population, l’accessibilité à un centre d’urgence 9-1-1, à un centre de communication santé, à un service de premiers répondants, à des services ambulanciers et à des centres exploités par des établissements receveurs, principalement ceux qui dispensent des services d’urgence ; la régie peut, selon l’orientation retenue dans son plan, intégrer des programmes s’adressant à la population et au réseau scolaire ;
2°  déterminer le modèle d’organisation des services préhospitaliers d’urgence qui sont offerts dans sa région de même que les effectifs qui sont affectés à ces services ;
3°  coordonner, sur une base régionale, les services préhospitaliers d’urgence et assurer leur interaction avec le réseau de la santé et des services sociaux ;
4°  déterminer, conformément aux orientations ministérielles, les modalités d’encadrement médical des personnes qui dispensent des services préhospitaliers d’urgence dans sa région ;
5°  prévoir, conformément aux orientations nationales en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence établis en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6, les modalités et les modes de transport non urgent d’usagers des services de santé et des services sociaux entre les installations maintenues par des établissements ou entre d’autres lieux de services déterminés par le plan stratégique triennal d’organisation de services de la régie régionale ;
6°  participer et collaborer avec les ministres et les dirigeants d’organismes gouvernementaux concernés à la préparation du plan national de sécurité civile prévu à l’article 80 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ;
7°  reconnaître, en se fondant sur les normes nationales établies par le ministre, les organismes qui peuvent dispenser la formation de premiers répondants ;
8°  établir les besoins en main-d’oeuvre, répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières et voir à leur utilisation efficiente conformément à son plan stratégique triennal d’organisation de services.
Une régie régionale doit également :
1°  délivrer les permis d’exploitation des services ambulanciers et gérer l’attribution des permis et du nombre d’ambulances liées à ces permis en fonction des ressources disponibles et du plan stratégique triennal d’organisation de services ;
2°  dresser et maintenir à jour une liste de tous les premiers répondants qui peuvent agir conformément aux dispositions de l’article 40.
La régie doit soumettre au ministre, pour approbation, la partie de son plan triennal relative aux services préhospitaliers d’urgence.
2002, c. 69, a. 7.